Décret n°2012-1564 du 31 décembre 2012 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2012-1564 du 31 décembre 2012
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000026897678
Texte parentLEGITEXT000026897664
Référencearticle 3 du décret n°2012-1564 du 31 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 29 septembre 2010 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 4.-Les praticiens contractuels mentionnés à la section 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie réglementaire du code de la santé publique cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, dans les conditions suivantes :

3. « 1° Pour les praticiens exerçant à temps plein : sur la totalité de leurs émoluments hospitaliers et des indemnités mentionnées à l'article D. 6152-417 du code de la santé publique, à l'exception du remboursement de frais mentionné au 4° de ce même article ;

4. « 2° Pour les praticiens exerçant à temps partiel : sur 70 % des émoluments hospitaliers et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2010-1142 du 29 septembre 2010 : art. 4

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