Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 · Article

Article 1 A

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2021.

TexteOrdonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000044605473
Texte parentLEGITEXT000026898529
Référencearticle 1 A de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 (version du 27 décembre 2021)Légifrance →

1. La Banque publique d'investissement est un groupe public au service du financement et du développement des entreprises, agissant en appui des politiques publiques conduites par l'Etat et conduites par les régions.

2. En vue de soutenir la croissance durable, l'emploi et la compétitivité de l'économie, elle favorise l'innovation, l'amorçage, le développement, l'internationalisation, la mutation et la transmission des entreprises, en contribuant à leur financement en prêts et en fonds propres.

3. Elle oriente en priorité son action vers l'entreprenariat des femmes, les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, en particulier celles du secteur industriel et celles du secteur touristique.

4. Elle investit de manière avisée pour financer des projets de long terme.

5. Elle accompagne la politique industrielle nationale, notamment pour soutenir les stratégies de développement de filières. Elle participe au développement des secteurs d'avenir, de la conversion numérique et de l'économie sociale et solidaire. Elle contribue au développement des innovations technologiques et managériales.

6. Elle apporte son soutien à la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

7. Elle favorise une mobilisation de l'ensemble du système bancaire sur les projets qu'elle soutient.

8. Elle mène son action en coopération, en tant que de besoin, avec la Banque européenne d'investissement.

9. Elle développe une offre de service et d'accompagnement des entreprises depuis leur création et tout au long de leur développement.

10. Elle peut stabiliser l'actionnariat de grandes entreprises porteuses de croissance et de compétitivité pour l'économie française.

11. Elle apporte son soutien aux entreprises engagées en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

12. Elle conditionne l'octroi de financements en prêts ou en fonds propres au respect de l'obligation de publication annuelle des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 du code du travail.

Nota : Se reporter aux conditions d'entrée en vigueur prévues au II de l'article 16 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044605473, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.