Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2005 au 31 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006317091
Texte parentLEGITEXT000026898529
Référencearticle 14 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour la première élection des représentants du personnel de l'établissement public OSEO à son conseil d'administration.

2. A compter du 8 mars 2005, la société OSEO BDPME relève, pour l'application de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, du 4 de l'article 1er de la même loi. Toutefois, pour l'application de l'article 14 de cette loi, OSEO BDPME relève des règles propres aux entreprises mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de son article 1er.

3. Par dérogation au 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les dispositions de cette loi s'appliquent à la société anonyme OSEO ANVAR à compter de la date de sa création.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006317091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.