Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2005 au 31 décembre 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006317095
Texte parentLEGITEXT000026898529
Référencearticle 15 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. A la date de transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme, les états exécutoires émis par cet établissement public avant cette date et non recouvrés, totalement ou partiellement, perdent leur caractère exécutoire.

2. Le compte financier de l'exercice 2005 de l'établissement public à caractère industriel et commercial Agence nationale de valorisation de la recherche est arrêté et approuvé par décision expresse du ministre chargé du budget. Il est transmis par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également en tant que de besoin au compte financier de l'exercice 2004, si ce dernier n'a pas pu être arrêté, approuvé et transmis à la Cour des comptes dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le décret n° 97-152 du 19 février 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale pour la valorisation de la recherche (ANVAR) et par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, à la date de transformation de l'Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme.

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