Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 octobre 2019.

TexteOrdonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
RattachementChapitre Ier : Organisation de l'établissement public Bpifrance
IdentifiantLEGIARTI000039261913
Texte parentLEGITEXT000026898529
Référencearticle 4 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 (version du 23 octobre 2019)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement public sont constituées par :

2. 1° Le montant des rémunérations qui lui sont versées par ses filiales, les sociétés dans lesquelles il détient une participation ou toute société dont l'Etat détient, directement ou indirectement, au moins 50 % du capital, en paiement des prestations et services qu'il assure pour leur compte ;

3. 2° Les dividendes et autres produits des participations qu'il détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles il détient une participation ;

4. 3° La rémunération des missions qu'il exerce directement en son nom propre ou pour compte de tiers ;

5. 4° Des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ;

6. 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ;

7. 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

8. L'établissement public peut, dès sa création émettre tout titre représentatif d'un droit de créance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000039261913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.