Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 · Article

Article 7-2

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

TexteOrdonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
RattachementChapitre II : Organisation de la société anonyme Bpifrance
IdentifiantLEGIARTI000031012625
Texte parentLEGITEXT000026898529
Référencearticle 7-2 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Un comité national d'orientation de la société anonyme Bpifrance est chargé d'exprimer un avis sur les orientations stratégiques, la doctrine d'intervention et les modalités d'exercice par la société et ses filiales de leurs missions d'intérêt général et sur la mise en œuvre de la transition écologique et énergétique.

2. Il est composé, dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes, de vingt-sept membres :

3. 1° Deux députés et deux sénateurs désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat sur proposition de leur commission des finances, de manière à assurer une représentation pluraliste ;

4. 2° Un représentant de l'Etat et un représentant de la Caisse des dépôts et consignations en tant qu'actionnaires de la société anonyme Bpifrance ;

5. 3° Trois représentants des régions désignés par une association représentative de l'ensemble des régions ;

6. 4° Un représentant des comités d'orientation des régions d'outre-mer, désigné parmi leurs présidents ;

7. 5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au plan national et interprofessionnel ;

8. 6° Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives au plan national ;

9. 7° Un représentant d'une organisation représentative des sociétés publiques locales et des sociétés d'économie mixte ;

10. 8° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines du financement, de l'innovation, de l'internationalisation des entreprises, de l'énergie, des activités industrielles ou des activités de services, de l'économie sociale et solidaire, de l'environnement et de l'aménagement du territoire ou de la politique de la ville.

11. Son président est désigné par l'association mentionnée au 3° parmi les trois représentants qu'elle désigne.

12. Le mode de désignation des membres mentionnés aux 3° à 8° et les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité sont fixés par décret.

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