Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026899537
Texte parentLEGITEXT000026899524
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 12, deux articles sont insérés ainsi rédigés :

2. « Art. 12 bis.-Chaque entrepositaire agréé et le CPSSP pour la SAGESS établissent un répertoire détaillé mis à jour en permanence de tous les stocks stratégiques permettant la couverture de leur obligation ou de celle d'un tiers, en distinguant parmi ces stocks ceux constituant des stocks spécifiques. Lesdits répertoires permettent la conservation, sous un format défini par le ministère chargé des hydrocarbures, des données relatives à la quantité et la nature des stocks stratégiques détenus par référence aux catégories mentionnées dans l'article L. 642-3 du code de l'énergie, par dépôt, raffinerie ou installation de stockage. Chaque année, le 31 janvier au plus tard, chaque entrepositaire agréé et le CPSSP adressent au ministère chargé des hydrocarbures (direction générale de l'énergie et du climat) un extrait de ces répertoires rendant compte de la situation exacte des stocks stratégiques au dernier jour de l'année civile précédente.

3. « Art. 12 ter.-Lorsque des stocks spécifiques sont mélangés à d'autres stocks pétroliers, tout déplacement de ces stocks spécifiques est soumis à autorisation écrite préalable du propriétaire des stocks spécifiques et du ministère chargé des hydrocarbures (direction générale de l'énergie et du climat). Si les stocks spécifiques appartiennent à la SAGESS, l'autorisation écrite préalable de la SAGESS suffit.

4. « Tout contrat ayant trait à la gestion de stocks spécifiques doit intégrer un article traduisant l'obligation de moyens du prestataire à faire en sorte que l'exécution des actions de gestion des stocks spécifiques ne puisse être ni entravée ni soumise à conditions non préalablement établies qui empêcheraient la bonne exécution de ces actions, hors cas de force majeure. La force majeure s'entend de tout acte, événement, situation de droit ou de fait, extérieurs aux Parties impliquées par le contrat, présentant à la fois un caractère imprévisible, irrésistible et insurmontable, et empêchant l'exécution du contrat. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Arrêté du 15 mars 1993
    Divisions : Art. 12 bis ; Art. 12 ter

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026899537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.