Arrêté du 29 décembre 2012 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 29 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026901158
Texte parentLEGITEXT000026901147
Référencearticle 2 de l'arrêté du 29 décembre 2012Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du 30 décembre 2010 susvisé sont regroupées sous un I. Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

2. « II. ― Pour l'application du a du 2° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation :

3. « 1° L'emprunteur justifie provisoirement de l'obtention du label "haute performance énergétique rénovation, HPE rénovation 2009” ou du label "bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009” à l'aide du contrat de vente en l'état futur d'achèvement, d'un contrat de travaux établi avec un professionnel de la construction ou du contrat d'engagement conclu par lui avec l'organisme de certification choisi pour lui délivrer le label, mentionnant l'affirmation que les travaux permettront l'obtention du label, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique rénovation”.

4. « 2° L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, dans le délai prévu à l'article 6, le certificat mentionnant l'attribution du label délivré par un organisme de certification selon les critères et dans les conditions fixés par l'arrêté du 29 septembre 2009 susmentionné. A défaut, l'emprunteur fournit, dans le même délai, la preuve qu'il a engagé une procédure à l'encontre de son contractant, relativement à la non-obtention du label.

5. « III. ― Les exigences de performance énergétique globale mentionnées au b du 2° de l'article R. 31-10-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont celles définies aux articles 1er à 4 de l'arrêté du 5 mars 2012 relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'investissement immobilier locatif prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts, pris en application de l'article 46 AZA octies de l'annexe III à ce code.

6. « Pour l'application de ce même b :

7. « 1° L'emprunteur justifie provisoirement de la nature des travaux concourant au respect de la condition de performance énergétique, lorsqu'ils sont nécessaires, en fournissant à l'établissement de crédit une attestation conforme au modèle figurant en annexe X.

8. « 2° L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit, dans le délai prévu à l'article 6, une attestation conforme au modèle figurant en annexe XI et établie par un technicien de la construction qualifié, indépendant des personnes physiques ou morales susceptibles de réaliser les travaux, lorsqu'ils sont nécessaires, et couvert par une assurance pour cette activité. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 30 décembre 2010 : art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026901158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.