RattachementTITRE IV : CHANGEMENT DE NIVEAU OU D'EXTENTION DE PHASE D'ACTIVITÉ : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000026902368
Texte parentLEGITEXT000026902249
Référencearticle 11 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Extension de phase d'activité.
2. L'organisme de formation vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit les conditions fixées à l'article R. 4532-28. A cet effet, le candidat fournit à l'organisme de formation les pièces justifiant qu'il a bien l'expérience professionnelle requise. Une expérience de cinq ans en tant que coordonnateur SPS pour l'une des deux phases donne équivalence pour accéder au module manquant.
3. Si le coordonnateur SPS remplit les conditions requises, l'organisme de formation l'inscrit pour qu'il suive le module qui n'a pas été suivi.
4. La délivrance de la nouvelle attestation de compétence s'effectue dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 2.
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