Arrêté du 26 décembre 2012 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementTITRE VI : FORMATION DE FORMATEUR DE COORDONNATEURS SPS : RÔLE DE L'ORGANISME FORMATEUR DE FORMATEURS
IdentifiantLEGIARTI000026902310
Texte parentLEGITEXT000026902249
Référencearticle 14 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Examen des candidatures.

2. L'organisme formateur de formateurs vérifie, sous sa responsabilité, que le candidat remplit bien les conditions fixées à l'article R. 4532-30. A cet effet, le candidat à la formation de formateur de coordonnateurs SPS fournit à l'organisme son attestation de compétence de coordonnateur SPS et, le cas échéant, son attestation d'actualisation.

3. L'organisme formateur de formateurs s'assure que le candidat justifie d'une expérience de formateur antérieurement acquise, soit par la pratique de la fonction de formateur, soit du fait du suivi d'une formation préparant à l'exercice de cette fonction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026902310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.