Arrêté du 26 décembre 2012 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 26 décembre 2012
RattachementTITRE III : FORMATION SPÉCIFIQUE : RÔLE DES ORGANISMES DE FORMATION
IdentifiantLEGIARTI000026902366
Texte parentLEGITEXT000026902249
Référencearticle 8 de l'arrêté du 26 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Evaluation de la formation spécifique de coordonnateur SPS et attestation de compétence.

2. Pour permettre la réalisation de cette évaluation, l'organisme de formation constitue, au moins trente jours avant la date de l'évaluation, un jury composé d'un professionnel de la construction en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre, d'un formateur de coordonnateurs SPS n'ayant pas participé à la formation du candidat et d'un professionnel de la prévention des risques professionnels. Les membres du jury sont indépendants de l'organisme de formation, du candidat et de l'employeur de celui-ci si le candidat est salarié. Par ailleurs, l'organisme de formation sollicite, dans le même délai, l'OPPBTP et l'INRS afin de leur permettre de participer, le cas échéant, à ce jury. L'OPPBTP et l'INRS peuvent chacun mandater un représentant à cette fin.

3. Le jury délibère et consigne son avis dans un procès-verbal, qu'il remet à l'organisme de formation pour lui permettre de délivrer l'attestation de compétence aux candidats. Ce procès-verbal est conservé six ans par l'organisme de formation.

4. Au vu des résultats de l'évaluation continue et de l'avis du jury, l'organisme de formation délivre au stagiaire, sous sa responsabilité, une attestation de compétence. Si l'organisme de formation est en désaccord avec l'avis émis par le jury, il inscrit au procès-verbal établi par le jury, les raisons pour lesquelles il délivre néanmoins l'attestation de compétence. Une copie de ce procès-verbal est adressée à l'organisme certificateur, à l'OPPBTP et à l'INRS.

5. L'attestation de compétence est conforme au modèle joint en annexe VI, point 1.

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