Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2012.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026902977
Texte parentLEGITEXT000026902963
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 31 décembre 2012)Légifrance →

1. Les jurys des concours réservés sont constitués ainsi qu'il suit :

2. 1° Concours réservé de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ou dans les disciplines d'enseignement technique

3. Un jury est institué pour chacune des sections et, éventuellement, options de concours. Il est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

4. Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs certifiés.

5. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

6. 2° Concours réservé de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive

7. Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

8. Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les professeurs agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.

9. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

10. 3° Concours réservé de recrutement de conseillers principaux d'éducation

11. Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

12. Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et les conseillers principaux d'éducation.

13. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

14. 4° Concours réservé de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues

15. Le jury est présidé par un membre des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation et nommé par ce dernier sur proposition du directeur chargé des ressources humaines.

16. Il comprend, outre le président, au moins deux membres, nommés par le ministre après avoir été choisis sur proposition du président du jury parmi les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale-inspecteurs de l'orientation, et les membres du corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues.

17. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026902977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.