Décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1556 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026909516
Texte parentLEGITEXT000026909509
Référencearticle 1 du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. En application de l'article L. 4241-3 du code des transports, en cas d'incident d'exploitation, de travaux de maintenance ou d'événement climatique, le gestionnaire de la voie d'eau peut, à titre temporaire, prendre les mesures suivantes :

2. 1° Interrompre et rétablir la navigation ;

3. 2° Modifier les conditions de franchissement des ouvrages ;

4. 3° Modifier les règles de route et les limites de vitesse autorisées ;

5. 4° Modifier les règles de stationnement ;

6. 5° Modifier les caractéristiques de la voie navigable fixées par les règlements particuliers de police ;

7. 6° Modifier ou instaurer des règles d'annonce.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026909516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.