1. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département exerce les compétences qui lui sont dévolues en matière de police de la navigation intérieure, le gestionnaire de la voie d'eau prépare les prescriptions de caractère temporaire prévues à l'article 1.22 du règlement général de police de la navigation intérieure, à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation du Rhin et à l'article 1.22 du règlement de police pour la navigation de la Moselle.
Décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1556 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026909517
Texte parentLEGITEXT000026909509
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