1. Sauf en cas d'événement climatique perturbant la navigation, la durée de chaque mesure temporaire prise en application de l'article 1er ne peut excéder dix jours dans le cas d'une interruption de navigation et trente jours dans les autres cas.
Décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2012-1556 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026909519
Texte parentLEGITEXT000026909509
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