Décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2012-1556 du 28 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026909520
Texte parentLEGITEXT000026909509
Référencearticle 5 du décret n°2012-1556 du 28 décembre 2012 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le gestionnaire de la voie d'eau qui a pris une mesure temporaire en application de l'article 1er en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département.

2. Le gestionnaire de la voie d'eau est tenu de mettre en place les moyens appropriés afin d'informer les usagers de la voie d'eau ainsi que les gestionnaires des voies d'eau situées en continuité des mesures temporaires qu'il a prises en application de l'article 1er.

3. Il en va de même en ce qui concerne les mesures prises par le représentant de l'Etat dans le département en matière de police de la navigation intérieure en application de l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026909520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.