Arrêté du 21 décembre 2012 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

TexteArrêté du 21 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026909690
Texte parentLEGITEXT000026909675
Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. Une durée de conservation pour la gestion courante est fixée pour chaque type de document.

2. Au terme de sa conservation en gestion courante, chaque document fait l'objet soit d'un archivage intermédiaire, soit d'une destruction, selon les indications figurant dans la dernière colonne de la nomenclature.

3. L'archivage intermédiaire prend fin à l'issue de la durée d'utilité administrative du document, fixée à quatre-vingt ans à compter de la date de naissance de l'agent.

4. Au terme de leur durée d'utilité administrative, les documents font l'objet d'un versement dans un service public d'archives au titre des archives définitives, ou sont éliminés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.

5. Les informations attachées aux documents sont soumises aux mêmes règles de conservation ou de destruction.

6. Les observations libres, annexées aux documents en application de l'article 13 du décret du 15 juin 2011 susvisé, sont soumises aux mêmes règles de gestion que les documents qu'elles commentent ou complètent.

7. La durée de conservation des traces de consultation est de trois ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026909690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.