Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
RattachementTITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026910124
Texte parentLEGITEXT000026910098
Référencearticle 11 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. La consommation conventionnelle maximale d'énergie primaire du bâtiment ou de la partie de bâtiment, Cepmax, est déterminée comme suit :

2. Cep max = 50 × M ctype × (M cgéo + M calt + M csurf + M cGES )

3. avec :

4. M ctype : coefficient de modulation selon le type de bâtiment ou de partie de bâtiment et sa catégorie CE1/CE2 ;

5. M cgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

6. M calt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

7. M csurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

8. M cGES : coefficient de modulation selon les émissions de gaz à effet de serre des énergies utilisées.

9. Les valeurs des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

10. Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Cepmax du bâtiment est calculé au prorata des S RT de chaque zone, à partir des Cepmax des différentes zones.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026910124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.