Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
RattachementTITRE II : EXPRESSION DES EXIGENCES DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000026910125
Texte parentLEGITEXT000026910098
Référencearticle 12 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. Le coefficient Bbio max du bâtiment ou de la partie de bâtiment est déterminé comme suit :

2. Bbio max = Bbio maxmoyen × (M bgéo + M balt + M bsurf )

3. avec :

4. Bbio maxmoyen : valeur moyenne du Bbio max définie par type de bâtiment ou de partie de bâtiment et par catégorie CE1/CE2 ;

5. M bgéo : coefficient de modulation selon la localisation géographique ;

6. M balt : coefficient de modulation selon l'altitude ;

7. M bsurf : pour les bâtiments de commerce et les établissements sportifs, coefficient de modulation selon la surface du bâtiment ou de la partie de bâtiment ;

8. Les valeurs de Bbio maxmoyen et des coefficients de modulation sont définies à l'annexe VIII.

9. Pour les bâtiments comportant plusieurs zones, définies par leur usage, le Bbio max du bâtiment est calculé au prorata des S RT de chaque zone, à partir des Bbio max des différentes zones.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026910125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.