1. Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode de calcul Th-B-C-E 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, qui ne peut excéder 0,36 W/(m². K) en valeur moyenne.
Arrêté du 28 décembre 2012 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.
TexteArrêté du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre Ier : Isolation thermique
- TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
- Chapitre Ier : Isolation thermique
IdentifiantLEGIARTI000026910163
Texte parentLEGITEXT000026910098
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