Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre II : Confort d'été
  1. TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
  2. Chapitre II : Confort d'été
IdentifiantLEGIARTI000026910167
Texte parentLEGITEXT000026910098
Référencearticle 17 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. Les baies de tout local destiné au sommeil (chambres d'établissements de santé, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées, chambres des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, chambres d'hôtels) et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

Zones H1a et H2a

Toutes altitudes

Zones H1b et H2b

Altitude

> 400 m

Altitude

< ou = 400 m

Zones H1c et H2c

Altitude

> 800 m

Altitude

< ou = 800 m

Zones H2d et H3

Altitude

> 400 m

Altitude

< ou = 400 m

1-baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

baie verticale nord

0,65

0,45

0,25

baie verticale autre que nord

0,45

0,25

0,15

baie horizontale

0,25

0,15

0,10

2- baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

baie verticale nord

0,45

0,25

0,25

baie verticale autre que nord

0,25

0,15

0,15

baie horizontale

0,15

0,10

0,10

3- baies de locaux à occupation passagère

Baie verticale

0,65

0,65

0,45

Baie horizontale

0,45

0,45

0,45

Aller plus loin

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