TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
Chapitre II : Confort d'été
IdentifiantLEGIARTI000030072660
Texte parentLEGITEXT000026910098
Référencearticle 18 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 25 décembre 2014)Légifrance →
1. Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
2. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
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