1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.
Arrêté du 28 décembre 2012 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.
TexteArrêté du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026910179
Texte parentLEGITEXT000026910098
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