Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
  1. TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
  2. Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026910181
Texte parentLEGITEXT000026910098
Référencearticle 29 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026910181, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.