1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 mètres d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.
Arrêté du 28 décembre 2012 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.
TexteArrêté du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026910181
Texte parentLEGITEXT000026910098
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