1. Dans les bâtiments ou parties de bâtiment, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.
Arrêté du 28 décembre 2012 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.
TexteArrêté du 28 décembre 2012
Rattachement
Chapitre III : Dispositions diverses
- TITRE III : CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES ET EXIGENCES DE MOYENS
- Chapitre III : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000026910184
Texte parentLEGITEXT000026910098
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.