1. Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment, destiné à être occupé par des personnes et chauffé, est livré sans système de chauffage, il peut ne respecter que les exigences de moyens définies au titre III et l'exigence définie au 2° de l'article 7 du présent arrêté.
Arrêté du 28 décembre 2012 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.
TexteArrêté du 28 décembre 2012
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000026910128
Texte parentLEGITEXT000026910098
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