Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 39-1

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
RattachementTITRE V : CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000047363110
Texte parentLEGITEXT000026910098
Référencearticle 39-1 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. I.-Une commission d'experts est constituée pour émettre un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Elle est composée au maximum de 15 personnalités, dont un président, désignées par le ministre chargé de la construction en raison de leur compétence dans le domaine de la performance énergétique et environnementale des bâtiments. La commission se réunit 10 fois par an, sur convocation de son président, et sous réserve que des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39 soient à instruire. Le Centre scientifique et technique du bâtiment assure le secrétariat de cette commission.

2. II.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment veille au respect du règlement intérieur mentionné à l'article 40-1.

3. III.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment vérifie la complétude des demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, il accuse réception de la demande.

4. IV.-Dans le cadre de cette mission, le Centre scientifique et technique du bâtiment constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39. Il nomme comme instructeurs d'une demande dont il a accusé réception, un ou plusieurs membres du vivier d'instructeurs, après avoir écarté le risque de conflit d'intérêts.

5. V.-La commission d'experts formule un avis simple sur les demandes d'agrément mentionnées à l'article 39, sur la base du rapport du ou des instructeurs, au regard des informations communiquées par le demandeur et de l'état des connaissances scientifiques et techniques disponibles.

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