Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article 40-2

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
RattachementTITRE V : CAS PARTICULIERS
IdentifiantLEGIARTI000047363120
Texte parentLEGITEXT000026910098
Référencearticle 40-2 de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. Les fonctions de membre de la commission d'experts ne sont pas rémunérées.

2. Les frais afférents à l'exercice des missions du Centre scientifique et technique du bâtiment et des instructeurs sont à la charge du demandeur. Ceux-ci font l'objet d'une grille tarifaire proposée par le Centre scientifique et technique du bâtiment et approuvée par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé de l'énergie.

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