Arrêté du 28 décembre 2012 · Article

Article Annexe III

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2013.

TexteArrêté du 28 décembre 2012
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000026910665
Texte parentLEGITEXT000026910098
Référencearticle Annexe III de l'arrêté du 28 décembre 2012 (version du 2 janvier 2013)Légifrance →

1. DÉFINITIONS

2. Altitude

3. L'altitude d'un bâtiment est celle de sa porte d'entrée principale.

4. Baie

5. Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure servant à l'éclairage, le passage ou l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

6. Bâtiments accolés

7. Deux bâtiments sont dits accolés s'ils sont juxtaposés et liés par des parois mitoyennes, dont la surface de contact est d'au moins 50 mètres carrés pour tout type de bâtiment.

8. Au sens du présent règlement, les bâtiments accolés sont considérés comme un bâtiment unique.

9. Bâtiment à usage d'habitation

10. Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment à usage d'habitation :

11. Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

12. Bâtiment secondaire

13. Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment secondaire :

14. -bâtiments à usage industriel et artisanal.

15. Bâtiment tertiaire

16. Au sens du présent arrêté, on entend par bâtiment tertiaire :

17. -bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;

18. -hôtels ;

19. -restaurants ;

20. -commerces ;

21. -gymnases et salles de sport, y compris vestiaires ;

22. -établissements de santé ;

23. -aérogares ;

24. -tribunaux, palais de justice.

25. Catégories CE1 et CE2

26. Un local est de catégorie CE2 s'il est muni d'un système de refroidissement et si l'une des conditions suivantes est respectée :

27. -simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage universitaire d'enseignement et de recherche, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres ;

28. -le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de commerce ;

29. -le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement de santé ;

30. -le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'hôtel avec un classement de 4 ou 5 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé ;

31. -le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'aérogare ;

32. -le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de restaurant ;

33. -le local est situé dans une zone de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3 ou ne sont pas ouvrables en application d'autres réglementations ;

34. -le local est situé dans une zone à de bâtiment à usage de tribunal, de palais de justice, de gymnase, de salle de sport ou d'hôtel avec un classement inférieur ou égal à 3 étoiles conformément à l'arrêté du 23 décembre 2009 susvisé et le bâtiment est construit soit en zones climatiques H1c ou H2c à une altitude inférieure à 400 mètres, soit en zones climatiques H2d ou H3 à une altitude inférieure à 800 mètres ;

35. -simultanément, le local est situé dans une zone de bâtiment à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes, ses baies sont exposées au bruit BR2 ou BR3, et le bâtiment est construit en zone climatique H2d ou H3 à une altitude inférieure à 400 mètres.

36. Les autres locaux sont de catégorie CE1.

37. Une zone ou une partie de zone est de catégorie CE2 si tous les locaux autres qu'à occupation passagère qu'elle contient sont de catégorie CE2. Elle est de catégorie CE1 dans les autres cas.

38. Eclairage général

39. L'éclairage général est un éclairage uniforme d'un espace sans tenir compte des nécessités particulières en certains lieux déterminés.

40. Fermeture

41. A l'exclusion des dispositifs qui ne réduisent pas les déperditions comme les grilles, les barreaux, les rideaux de magasin de vente, tout dispositif mobile, communément appelé volet, persienne ou jalousie, servant à fermer de l'extérieur l'accès à une fenêtre, une porte-fenêtre ou une porte, est une fermeture.

42. Inertie quotidienne

43. L'inertie quotidienne est l'inertie utilisée pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de vingt-quatre heures.

44. Inertie séquentielle

45. L'inertie séquentielle est l'inertie utilisée en confort d'été pour calculer l'amortissement des températures intérieures sur une période de douze jours.

46. Local

47. Un local est un volume totalement séparé de l'extérieur ou d'autres volumes par des parois horizontales et verticales, fixes ou mobiles.

48. Local chauffé

49. Un local est dit chauffé lorsque sa température normale en période d'occupation est supérieure à 12° C.

50. Locaux servant à réunir de façon intermittente des personnes

51. Un local est défini comme servant à réunir de façon intermittente des personnes, si les modalités d'utilisation du local sont aléatoires en termes d'occupation ou de non occupation et en termes de nombre d'occupants. Les salles de réunion des bâtiments de bureaux, les salles de réunion publiques sont considérées comme appartenant à cette catégorie. Les salles de spectacle, les bureaux paysagers, les salles de restaurant ne sont pas considérés comme y appartenant.

52. Masque proche

53. Un masque proche est un obstacle architectural au rayonnement solaire, lié au bâtiment étudié, tel que les tableaux des baies, les surplombs ou les débords latéraux.

54. Occupation discontinue, occupation continue

55. Un bâtiment ou une partie de bâtiment est dit à occupation discontinue s'il réunit les deux conditions suivantes :

56. -il n'est pas destiné à l'hébergement des personnes ;

57. -chaque jour, la température normale d'occupation peut ne pas être maintenue pendant une période continue d'au moins cinq heures.

58. Les parties de bâtiment ou les bâtiments ne répondant pas à ces deux conditions sont dits à occupation continue.

59. Occupation passagère d'un local

60. Un local à occupation passagère est un local qui par destination n'implique pas une durée de séjour pour un occupant supérieure à une demi-heure.

61. C'est le cas par exemple des circulations, des salles de bains et de douches, et des cabinets d'aisance. En revanche, une cuisine ou un hall comportant un poste de travail ne sont pas considérés comme un local à occupation passagère.

62. Orientations

63. L'orientation nord est toute orientation comprise entre le nord-est et le nord-ouest en passant par le nord, y compris les orientations nord-est et nord-ouest.

64. L'orientation est est toute orientation comprise entre le nord-est et le sud-est en passant par l'est, non compris les orientations nord-est et sud-est.

65. L'orientation sud est toute orientation comprise entre le sud-est et le sud-ouest en passant par le sud, y compris les orientations sud-est et sud-ouest.

66. L'orientation ouest est toute orientation comprise entre le sud-ouest et le nord-ouest en passant par l'ouest, non compris les orientations sud-ouest et nord-ouest.

67. Paroi verticale ou horizontale

68. Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle est inférieur à 60 degrés.

69. Paroi opaque thermiquement isolée

70. Une paroi opaque est dite thermiquement isolée si son coefficient de transmission thermique U n'est pas supérieur à 0,50 W/ (m ². K).

71. Paroi transparente ou translucide

72. Une paroi est dite transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05. Dans le cas contraire, elle est dite opaque.

73. Plancher bas

74. Un plancher bas est une paroi horizontale dont seule la face supérieure donne sur un local chauffé.

75. Plancher haut

76. Un plancher haut est une paroi horizontale dont seule la face inférieure donne sur un local chauffé.

77. Un plancher sous comble non aménagé ou une toiture terrasse sont par exemple des planchers hauts.

78. Plancher intermédiaire

79. Un plancher intermédiaire est une paroi horizontale dont les faces inférieure et supérieure donnent sur un local chauffé.

80. Surface thermique au sens de la réglementation thermique d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, S RT

81. La surface thermique, au sens de la réglementation thermique, d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment, S RT, est égale à la surface utile de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, multipliée par un coefficient dépendant de l'usage défini ci-dessous :

USAGE DU BÂTIMENT
ou de la partie de bâtiment
COEFFICIENT
multiplicateur
Bâtiment universitaire d'enseignement et de recherche
1,2
Hôtel
1,1
Restaurant
1,2
Commerce
1,1
Gymnase et salle de sport, y compris vestiaires
1,1
Etablissement pour personnes âgées ou personnes âgées dépendantes
1,1
Etablissement de santé
1,1
Aérogare
1,2
Bâtiment à usage industriel et artisanal
1,1
Tribunal, palais de justice
1,2

82. Surface utile d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment SU RT

83. Cette surface est définie pour tout bâtiment ou toute partie de bâtiment.

84. La surface utile d'ur bâtiment ou d'une partie de bâtimentau sens de la RT, la SU RT, est la surface de plancher construite des locaux soumis à la réglementation thermique, après déduction des :

85. -surfaces occupées par les murs, y compris l'isolation ;

86. -cloisons fixes prévues aux plans ;

87. -poteaux ;

88. -marches et cages d'escaliers ;

89. -gaines ;

90. -ébrasements de portes et de fenêtres ;

91. -parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre ;

92. -parties du niveau inférieur servant d'emprise à un escalier, à une rampe d'accès ou parties du niveau inférieur auquel s'arrêtent les trémies des ascenseurs, des monte-charges, des gaines et des conduits de fumée ou de ventilation ;

93. -locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à occupation passagère.

94. Système de refroidissement

95. Un système de refroidissement est un équipement de production de froid associé à des émetteurs de froid destiné au confort des personnes.

96. Température intérieure

97. La température intérieure pour le calcul du coefficient Cep, des coefficients Bbio et Tic est la température opérative.

98. Température opérative

99. La température au sens de l'article R. 111-6 du code de la construction et de l'habitation est la température opérative définie comme suit :

100. C'est la moyenne entre la température radiante moyenne et la température d'air de la zone étudiée considérée comme uniforme.

101. La température radiante moyenne étant la moyenne, pondérée par les surfaces de parois, des températures de surface intérieure des parois en contact avec l'air de la zone étudiée.

102. Zone de bâtiment

103. Une zone de bâtiment est caractérisée par un type d'usage, au sens des usages définis en annexe VIII.

Aller plus loin

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