Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 12 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2013-8 du 3 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000038208796
Texte parentLEGITEXT000026911009
Référencearticle 6 du décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 (version du 1er mars 2019)Légifrance →
1. Une commission permanente, présidée par le président du haut conseil, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du haut conseil.
2. Participent aux travaux de la commission permanente les membres du Haut Conseil mentionnés au I de l'article 2 ainsi que les présidents des commissions thématiques prévues à l'article 7.
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