Décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2019 au 12 juillet 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2013-8 du 3 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000038208796
Texte parentLEGITEXT000026911009
Référencearticle 6 du décret n° 2013-8 du 3 janvier 2013 (version du 1er mars 2019)Légifrance →

1. Une commission permanente, présidée par le président du haut conseil, est chargée de la préparation et du suivi des travaux du haut conseil.

2. Participent aux travaux de la commission permanente les membres du Haut Conseil mentionnés au I de l'article 2 ainsi que les présidents des commissions thématiques prévues à l'article 7.

Numérotation : Avant le 1er mars 2019, ce texte figurait à l'article 7 (décret n° 2019-134 du 26 février 2019, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er mars 2019, le numéro 6 portait un autre texte (« Le secrétariat du haut conseil est assuré par le service… »), devenu l'article 5 (décret n° 2019-134 du 26 février 2019, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038208796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.