Arrêté du 27 décembre 2012 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2013.

TexteArrêté du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026912539
Texte parentLEGITEXT000026912526
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 décembre 2012 (version du 6 janvier 2013)Légifrance →

1. La nature, la durée et les coefficients des épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne sont fixés comme suit :

2. I. ― Epreuves écrites d'admissibilité :

3. Epreuve n° 1 : réponse à une série de questions à partir d'un ou de plusieurs documents portant sur un sujet d'actualité et rédaction d'un commentaire (durée 3 heures ; coefficient 3).

4. Cette épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse du candidat, sa qualité rédactionnelle et son aptitude au raisonnement.

5. Epreuve n° 2 : questionnaire composé de 25 questions maximum, fermées ou ouvertes, portant sur l'ensemble du programme correspondant aux prérequis de formation pour la spécialité choisie par le candidat et dont le contenu est défini en annexe I au présent arrêté (durée 3 heures ; coefficient 5).

6. II. ― Epreuve orale d'admission :

7. Entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat, sa motivation, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées à un technicien supérieur de la météorologie de 1re classe (30 minutes ; coefficient 7).

8. La première partie consiste en un exposé du candidat sur son parcours professionnel, d'une durée de dix minutes au plus, sur la base d'un dossier présentant les acquis de l'expérience professionnelle utiles à l'exercice du métier de technicien supérieur de la météorologie de 1re classe dans la spécialité au titre de laquelle il concourt.

9. L'entretien se poursuit, dans une seconde partie, à partir de l'exposé que le candidat a présenté, sur des questions relatives à l'environnement professionnel, aux projets et motivations professionnels du candidat.

10. En vue de cet entretien, le candidat remet, à une date fixée dans la décision d'ouverture du concours, le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle disponible selon le modèle présenté en annexe II au présent arrêté. Le dossier est transmis aux membres du jury par le service organisateur du concours en vue de l'épreuve orale d'admission.

11. Pour cette épreuve, seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026912539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.