Arrêté du 27 décembre 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2013.

TexteArrêté du 27 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026913281
Texte parentLEGITEXT000026913258
Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 décembre 2012 (version du 6 janvier 2013)Légifrance →

1. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.

2. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.

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