Référencearticle 7 de l'arrêté du 27 décembre 2012 (version du 6 janvier 2013)Légifrance →
1. En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.
2. Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.
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