Arrêté du 31 janvier 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 février 2020.

TexteArrêté du 31 janvier 2008
RattachementTITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS ET DE TRANSFERTS DE POLLUANTS ET DES DÉCHETS
IdentifiantLEGIARTI000041615544
Texte parentLEGITEXT000026918330
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 janvier 2008 (version du 22 février 2020)Légifrance →

1. I.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les données ci-après :

2. -les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;

3. -les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets soumis aux opérations de " traitement en milieu terrestre " ou d'" injection en profondeur " énumérées à l'annexe I, de la directive 2008/98/ CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

4. -les volumes d'eau consommée ou prélevée dès lors que le volume provenant d'un réseau d'adduction est supérieur à 50 000 m ³/ an ou que le volume prélevé dans le milieu naturel est supérieur à 7 000 m ³/ an ;

5. -les volumes d'eau rejetée, le nom, la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement total est supérieur à 50 000 m ³/ an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;

6. -la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/ an pour les rejets en mer et 10 Mth/ an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre ;

7. -les rejets et transferts hors du site provenant de mesures de réhabilitation.

8. Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant, déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.

9. II.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :

10. -les quantités de déchets dangereux générés ou expédiés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure 2 t/ an.

11. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I b du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé des installations classées :

12. -les quantités de déchets non dangereux générés par l'établissement dès lors que la somme de ces quantités est supérieure à 2 000 t/ an.

13. Cette déclaration comprend :

14. -la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée) ;

15. -la quantité par nature du déchet ;

16. -le nom et l'adresse de l'entreprise vers laquelle le déchet est expédié ;

17. -le mode de valorisation ou d'élimination réalisé par la société susmentionnée, selon les codes spécifiques de l'annexe IV.

18. III.-L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou Ib assurant le stockage, transit, regroupement ou traitement y compris le tri de déchets dangereux déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les quantités admises et éventuellement traitées sur le site.

19. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage, l'incinération, le compostage, la méthanisation de déchets non dangereux ou le traitement de déchets non dangereux permettant de bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet déclare chaque année au ministre chargé des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.

20. L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a ou I b assurant le stockage de déchets inertes déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les quantités admises et traitées sur le site.

21. Cette déclaration comprend :

22. -la nature du déchet (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe de la décision 2000/532/ CE dans sa version modifiée par la décision 2014/955/ UE susvisée) ;

23. -la quantité par nature du déchet ;

24. -l'origine géographique des déchets par nature du déchet ;

25. -le mode de valorisation ou l'élimination selon les codes spécifiques de l'annexe IV ;

26. -les déchets ayant bénéficié de la procédure de sortie du statut de déchet tel que mentionné à l'article L. 541-4-3.

27. IV.-Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets soumis à notification, l'exploitant indique en outre le numéro de notification.

28. V. - L'exploitant d'une carrière visée à la rubrique 2510-1 de la nomenclature des installations classées est tenu de déclarer les informations mentionnées au point 9 de l'annexe III.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041615544, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.