Arrêté du 31 janvier 2008 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 mars 2008.

TexteArrêté du 31 janvier 2008
RattachementTITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS ET DE TRANSFERTS DE POLLUANTS ET DES DÉCHETS
IdentifiantLEGIARTI000018301270
Texte parentLEGITEXT000026918330
Référencearticle 5 de l'arrêté du 31 janvier 2008 (version du 14 mars 2008)Légifrance →

1. L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.

2. Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.

3. L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018301270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.