1. A la requête de l'exploitant, les données d'émissions et de transferts de polluants et des déchets qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets.
Arrêté du 31 janvier 2008 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteArrêté du 31 janvier 2008
RattachementTITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS ET DE TRANSFERTS DE POLLUANTS ET DES DÉCHETS
IdentifiantLEGIARTI000026918354
Texte parentLEGITEXT000026918330
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