Arrêté du 31 janvier 2008 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 31 janvier 2008
RattachementTITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS ET DE TRANSFERTS DE POLLUANTS ET DES DÉCHETS
IdentifiantLEGIARTI000026918326
Texte parentLEGITEXT000026918330
Référencearticle 9 de l'arrêté du 31 janvier 2008 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions et de transferts de polluants destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er.

2. Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026918326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.