RattachementChapitre II : Attributions des inspecteurs techniques du service de santé des armées
IdentifiantLEGIARTI000026920698
Texte parentLEGITEXT000026920673
Référencearticle 7 de l'arrêté du 3 janvier 2013 (version du 11 janvier 2013)Légifrance →
1. Dans son domaine de compétence, chaque inspecteur technique peut participer :
2. ― à l'élaboration des programmes de formation des professionnels de santé des armées ;
3. ― aux travaux de toute instance consultative interne au ministère de la défense ;
4. ― à la définition des structures et à la composition des dotations destinées au soutien sanitaire des forces en opération ;
5. ― aux projets de construction ou de modification d'infrastructures.
6. Lorsque la nature d'une mission nécessite qu'il soit fait appel à une expertise spécialisée, il est habilité à requérir l'avis de tout praticien des armées qualifié dans la discipline médicale, pharmaceutique ou vétérinaire considérée.
7. Sauf lorsqu'il y est autorisé, il ne peut agir sur le fonctionnement des formations et organismes où il intervient dans le cadre de ses attributions.
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