Décret n°2013-25 du 8 janvier 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2013.

TexteDécret n°2013-25 du 8 janvier 2013
RattachementTITRE Ier : CONDITIONS DE DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DES SERVICES DE L'ÉTAT
IdentifiantLEGIARTI000026921053
Texte parentLEGITEXT000026921043
Référencearticle 2 du décret n°2013-25 du 8 janvier 2013 (version du 11 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à proposer les représentants prévus au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 ainsi que le nombre de représentants auxquels elles ont droit, compte tenu du nombre total des suffrages qu'elles ont obtenus lors des dernières élections des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de cette même loi.

2. II. ― La détermination du nombre des représentants par organisation syndicale s'opère comme suit :

3. Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées au I par sept, nombre de représentants à désigner.

4. Après addition des suffrages valablement exprimés qu'elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

5. Les représentants restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.

6. Lorsque pour la désignation d'un représentant des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

7. Si les organisations syndicales en cause ont recueilli le même nombre de voix, le représentant est attribué par voie de tirage au sort.

8. III. ― Les représentants prévus au IV de l'article 9 de la loi du 24 janvier 2012 susvisée sont librement proposés par les organisations syndicales parmi les agents en fonction dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de la loi susvisée.

9. IV. ― Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au I de l'article 2 du présent décret, pour proposer leurs représentants. Au-delà de ce délai, le conseil d'administration peut valablement se réunir après convocation des représentants effectivement désignés.

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