1. Par dérogation aux dispositions énoncées à l'alinéa 3 de l'article R4312-6 du code des transports, à la demande des représentants du personnel disposant ensemble de la majorité des voix des représentants du personnel au conseil d'administration, un point peut être inscrit à l'ordre du jour, sous réserve que cette demande soit effectuée vingt et un jours avant la date de la réunion du conseil d'administration.
Décret n°2013-25 du 8 janvier 2013 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2013.
TexteDécret n°2013-25 du 8 janvier 2013
RattachementTITRE III : MODALITÉS TRANSITOIRES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
IdentifiantLEGIARTI000027264383
Texte parentLEGITEXT000026921043
Nota : Décret n° 2013-253 du 25 mars 2013, article 8 II : Le troisième alinéa de l'article R. 4312-6 du code des transports entre en vigueur une fois les résultats des élections prévues au IV de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France proclamés (5 décembre 2013).
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