Décret n°2013-24 du 8 janvier 2013 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2013.

TexteDécret n°2013-24 du 8 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026921071
Texte parentLEGITEXT000026921065
Référencearticle 1 du décret n°2013-24 du 8 janvier 2013 (version du 11 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Jusqu'à la mise en place du comité technique unique et des comités techniques uniques de proximité prévus aux I et II de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants prévus au 1° du I de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 ainsi que le nombre de représentants auxquels elles ont droit, compte tenu du nombre total des suffrages qu'elles ont obtenus, lors des dernières élections des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de cette même loi.

2. II. ― Les représentants titulaires ont chacun un suppléant.

3. III. ― La détermination du nombre des représentants titulaires par organisation syndicale s'opère comme suit :

4. Le quotient électoral est déterminé en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés lors des élections mentionnées au I par dix, nombre de représentants à désigner.

5. Après addition des suffrages valablement exprimés qu'elle a recueillis, chaque organisation syndicale a droit à autant de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

6. Les représentants titulaires restant éventuellement à désigner le sont suivant la règle de la plus forte moyenne.

7. Lorsque pour la désignation d'un représentant titulaire des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, le représentant est attribué à l'organisation syndicale qui a recueilli le plus grand nombre de voix.

8. Si les organisations syndicales concernées ont recueilli le même nombre de voix, le représentant est attribué par tirage au sort.

9. IV. ― Les représentants prévus au 1° du I de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 et leurs suppléants sont librement désignés par les organisations syndicales parmi les agents en fonctions dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de cette même loi.

10. V. ― Les organisations syndicales disposent d'un délai maximum de trente jours, à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au I, pour désigner leurs représentants, titulaires et suppléants, auprès du directeur général de Voies navigables de France. Au-delà de ce délai, le directeur général de Voies navigables de France peut valablement consulter les représentants effectivement désignés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026921071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.