Décret n°2013-24 du 8 janvier 2013 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 janvier 2013.

TexteDécret n°2013-24 du 8 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026921074
Texte parentLEGITEXT000026921065
Référencearticle 2 du décret n°2013-24 du 8 janvier 2013 (version du 11 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Jusqu'à la mise en place du comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités locaux d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévus au III de l'article L. 4312-3-2 du code des transports, un arrêté du ministre chargé des transports fixe la liste des organisations syndicales représentatives habilitées à désigner les représentants prévus au 1° du II de l'article 9 de la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 ainsi que le nombre de représentants auxquels elles ont droit compte tenu du nombre total des suffrages qu'elles ont obtenus, lors des dernières élections des représentants du personnel au comité technique ministériel placé auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, dans les services de l'Etat mentionnés à l'article 7 de cette même loi.

2. II. ― Cette désignation s'opère selon les dispositions des II, III, IV et V de l'article 1er.

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