1. La direction spécialisée des finances publiques pour l'étranger assure des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques, au paiement des dépenses publiques, à la gestion de la trésorerie ainsi qu'à la gestion financière et comptable des services de l'Etat représentés à l'étranger, définies par décret.
Arrêté du 31 décembre 2012 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2013.
TexteArrêté du 31 décembre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026921126
Texte parentLEGITEXT000026921119
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