RattachementA. ― Dispositions communes aux corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté
IdentifiantLEGIARTI000026926668
Texte parentLEGITEXT000026926643
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 janvier 2013 (version du 12 janvier 2013)Légifrance →
1. L'examen professionnalisé est constitué d'une épreuve orale d'admission permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
2. Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux membres du corps d'accueil du ministère concerné et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
3. L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, et se poursuit par un échange avec le jury portant sur ses compétences et aptitudes professionnelles.
4. Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
5. Cette épreuve est notée de 0 à 20.
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