Référencearticle 2 du décret n°2013-31 du 9 janvier 2013 (version du 12 janvier 2013)Légifrance →
1. I. ― Le médecin mentionné au II de l'article 1er, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables, consulte le dossier pharmaceutique lors de la prise en charge du patient dûment informé, sur autorisation de ce dernier ou de son représentant légal.
2. II. ― Le médecin consulte le dossier pharmaceutique en utilisant conjointement :
3. 1° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale ;
4. 2° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 161-33 du même code.
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