Décret n°2013-34 du 10 janvier 2013 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2013-34 du 10 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026929663
Texte parentLEGITEXT000026929656
Référencearticle 1 du décret n°2013-34 du 10 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 3 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 1er :

3. a) A la fin du 1°, les mots : « aux recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques » sont remplacés par les mots : « au code de bonnes pratiques des statistiques européennes mentionné dans le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes ; » ;

4. b) Les 2°, 3°, 4°, 5° et 6° deviennent respectivement les 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;

5. c) Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

6. « 2° S'assure que la conception, la réalisation et la diffusion des productions issues de l'exploitation, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public se font dans le respect des principes d'indépendance professionnelle, d'objectivité, d'impartialité, de pertinence et de qualité des données ; » ;

7. 2° A l'article 2 :

8. a) Les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 5° » ;

9. b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

10. « L'autorité peut rendre publiques les conclusions des vérifications auxquelles elle procède en application du 2° de l'article 1er. Elle peut attribuer un label d'intérêt général et de qualité statistique aux productions qu'elle a examinées au titre de ce 2°. » ;

11. 3° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 5 est supprimée ;

12. 4° L'article 8 est modifié comme suit :

13. a) Les mots : « ainsi que toute personne régulièrement convoquée à ses réunions » sont supprimés ;

14. b) Il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

15. « Sous réserve de l'accord de son président, toute personne convoquée aux réunions de l'Autorité de la statistique publique peut se faire rembourser les frais de déplacement qu'elle est appelée à engager pour y assister, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels civils de l'Etat. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-250 du 3 mars 2009 : art. 1, art. 2, art. 5, art. 8

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026929663, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.