Arrêté du 9 janvier 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2013.

TexteArrêté du 9 janvier 2013
RattachementB. ― Dispositions relatives aux examens professionnalisés d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000026929892
Texte parentLEGITEXT000026929865
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 janvier 2013 (version du 13 janvier 2013)Légifrance →

1. Les examens professionnalisés comportent une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée totale de vingt minutes (y compris l'exposé du candidat).

2. L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.

3. Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués aux cours de la carrière, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.

4. En vue de l'épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé.

5. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation des examens professionnalisés.

6. Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.

7. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026929892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.