RattachementB. ― Dispositions relatives aux examens professionnalisés d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe
IdentifiantLEGIARTI000026929894
Texte parentLEGITEXT000026929865
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 janvier 2013 (version du 13 janvier 2013)Légifrance →
1. A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.
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