1. Le Centre national de la fonction publique territoriale rend compte annuellement de l'exécution des mesures prises pour assurer les actions de formation ainsi que de l'utilisation des ressources émanant du produit de la contribution obligatoire prévue par le deuxième alinéa du V de l'article 28 de la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
Décret n°2013-37 du 10 janvier 2013 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n°2013-37 du 10 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026929916
Texte parentLEGITEXT000026929908
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