Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 22 mars 2017.

TexteDécret n° 2009-318 du 20 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000034247264
Texte parentLEGITEXT000026941801
Référencearticle 14 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 (version du 22 mars 2017)Légifrance →

1. Le comité du secret statistique comprend, outre son président et les représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat :

2. 1° Le membre du Conseil économique, social et environnemental mentionné au 1° de l'article 5 ;

3. 2° Quatre représentants de l'administration :

4. Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

5. Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

6. Le délégué interministériel aux Archives de France ou son représentant ;

7. Un représentant du service producteur intéressé, désigné par le ministre dont relève ce service ;

8. 3° Deux membres désignés par le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;

9. 4° Deux membres désignés par le directeur général de la recherche et de l'innovation ;

10. 5° Deux des membres mentionnés au 3° de l'article 5, choisis par et parmi eux ;

11. 6° Les représentants du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, de l'Union professionnelle artisanale et de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles mentionnés au 4° du même article ;

12. 7° Un représentant de l'Institut national d'études démographiques, désigné par le directeur de cet établissement ;

13. 8° L'un des membres mentionnés au 6° du même article, choisi par et parmi eux ;

14. Les membres du comité du secret statistique mentionnés aux 5°, 6° et 8° peuvent se faire représenter par leur suppléant à l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique.

15. Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au III de l'article L. 135 D du livre des procédures fiscales, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration ayant collecté les données faisant l'objet de la demande d'accès.

16. Lorsqu'il délibère, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, sur une demande d'accès aux informations mentionnées à cet article, le comité du secret statistique comprend un représentant de l'administration qui détient les données faisant l'objet de la demande d'accès.

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