1. Le comité du secret statistique peut autoriser des personnes publiques ou privées à servir d'intermédiaires dans certaines étapes du traitement d'une enquête statistique, les amenant à prendre temporairement connaissance de renseignements individuels collectés au cours de cette enquête ou au cours d'enquêtes précédentes. Il fixe les conditions dans lesquelles s'effectue la communication des renseignements individuels.
Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 26 mars 2009.
TexteDécret n° 2009-318 du 20 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : LE COMITE DU SECRET STATISTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020430186
Texte parentLEGITEXT000026941801
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